LA CONFESSION DE FOI DE WESTMINSTER
CHAPITRE 1
De l’Écriture sainte
- Bien que la lumière naturelle, les œuvres de la création et de la providence témoignent de la bonté, de la sagesse et de la puissance de Dieu jusqu’à rendre les hommes inexcusables, elles ne suffisent pas cependant à donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. C’est pourquoi, à plusieurs reprises et de différentes manières, il a plu au Seigneur de se révéler lui-même et de proclamer sa volonté à son Église ; et ensuite, pour que la vérité soit mieux préservée et propagée, et que l’Église soit plus sûrement affermie et réconfortée face à la corruption de la chair et de la malice de Satan et du monde, il a plu au Seigneur que cette volonté soit entièrement mise par écrit, d’où le caractère très nécessaire de la sainte Écriture. Maintenant, ces anciennes manières, par lesquelles Dieu a manifesté sa volonté à son peuple, ont cessé.
- L’Écriture sainte, ou la Parole écrite de Dieu, comprend tous les livres de l’Ancien et du Nouveau Testament.
Pour l’Ancien TestamentGenèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
I Samuel
II Samuel
I Rois
II Rois
I Chroniques
II Chroniques
Esdras
Néhémie
Esther
Job
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique des Cantiques
Ésaïe
Jérémie
Lamentations de Jérémie
Ézéchiel
Daniel
Osée
Joël
Amos
Abdias
Jonas
Michée
Nahum
Habaquq
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Pour le Nouveau Testament
Les Évangiles selon
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Les Actes des apôtres
Les épîtres de Paul aux
Romains
Corinthiens I
Corinthiens II
Galates
Éphésiens
Philippiens
Colossiens
Thessaloniciens I
Thessaloniciens II
Timothée I
Timothée II
Tite
Philémon
L’épître aux Hébreux
L’épître de Jacques
La première et la seconde épîtres de Pierre
La première, la deuxième et la troisième épîtres de Jean
L’épître de Jude
L’Apocalypse de Jean
Ces livres ont tous été donnés par l’inspiration de Dieu pour être la règle de la foi et de la vie.
- Les livres appelés communément « apocryphes », n’étant pas d’inspiration divine, ne font pas partie du canon de l’Écriture, et, par conséquent, n’ont pas autorité dans l’Église de Dieu et ne doivent être ni approuvés ni utilisés différemment des autres écrits humains.
- L’autorité de l’Écriture sainte, à cause de laquelle cette dernière doit être crue et obéie, dépend non pas du témoignage d’un quelconque homme ou d’une quelconque Église, mais entièrement de Dieu, son Auteur (qui est la Vérité même) ; elle doit donc être reçue parce qu’elle est la Parole de Dieu.
- Nous pouvons être amenés et induits, par le témoignage de l’Église, à accorder à l’Écriture sainte une haute estime révérencieuse. De plus, le caractère céleste du contenu, le pouvoir de la doctrine, la majesté du style, la cohérence de toutes les parties, la visée de l’ensemble (qui est de donner à Dieu toute gloire), la pleine révélation qu’elle donne de l’unique chemin du salut de l’homme, les nombreuses autres excellences incomparables ainsi que sa perfection pleine et entière sont des arguments par lesquels elle se manifeste comme étant la Parole de Dieu. Néanmoins, notre persuasion et notre assurance quant à sa vérité infaillible et à son autorité divine proviennent de l’œuvre intérieure de l’Esprit Saint qui porte témoignage par et avec la Parole dans nos cœurs.
- Tout le conseil de Dieu, concernant tout ce qui est nécessaire à sa propre gloire et au salut, à la foi et à la vie de l’homme, est soit consigné expressément dans l’Écriture, soit doit être déduit de l’Écriture comme une conséquence bonne et nécessaire ; et, à ce conseil, rien, en aucun temps, ne peut être ajouté, ni par de nouvelles révélations de l’Esprit ni par les traditions humaines. Néanmoins, nous reconnaissons que l’illumination intérieure de l’Esprit de Dieu est nécessaire pour une compréhension salvatrice des choses révélées dans la Parole ; et qu’il y a certains aspects du culte dû à Dieu, et du gouvernement de l’Église, communs à toutes activités et sociétés humaines, qui doivent être arrangés selon la lumière naturelle et la prudence chrétienne, dans le respect des règles générales de la Parole qui doivent toujours être observées.
- Tout dans l’Écriture n’est pas également évident, ni également clair pour tous. Cependant, les choses qui doivent nécessairement être connues, crues et observées en vue du salut sont si clairement proposées et exposées dans tel ou tel autre passage de l’Écriture que non seulement les érudits, mais aussi les ignorants peuvent, par un usage convenable des moyens ordinaires, en acquérir une compréhension suffisante.
- L’Ancien Testament en hébreu (langue maternelle du peuple de Dieu de jadis) et le Nouveau Testament en grec (langue la plus répandue parmi les nations à l’époque de sa rédaction), étant inspirés par Dieu directement, et gardés purs dans tous les âges par sa providence et ses soins particuliers, sont alors authentiques. Ainsi, dans toutes les controverses religieuses, l’Église doit, en fin de compte, s’y référer. Mais puisque ces langues originales ne sont pas connues par l’ensemble du peuple de Dieu – ceux qui ont droit et part aux Écritures, et qui sont commandés de les lire et de les sonder dans la crainte de Dieu –, elles doivent, par conséquent, être traduites dans la langue commune de chacune des nations auxquelles elles parviennent, pour que, ayant la Parole de Dieu qui habite abondamment en tous, tous puissent lui rendre un culte acceptable, et que, par la patience et le réconfort que donnent les Écritures, ils aient de l’espérance.
- La règle infaillible de l’interprétation de l’Écriture, c’est l’Écriture elle-même ; ainsi, lorsque se pose une question au sujet du sens véritable et complet d’une quelconque écriture (qui n’est pas multiple, mais un), celui-ci doit être cherché et trouvé au moyen d’autres textes qui parlent plus clairement.
- Le Juge suprême, par qui toute controverse religieuse doit être réglée, par qui tout décret des conciles, toute opinion des auteurs anciens, toute doctrine d’hommes, et tout esprit privé, doit être examiné, et à la sentence duquel nous devons nous en remettre n’est nul autre que le Saint-Esprit parlant par l’Écriture.
CHAPITRE 2
De Dieu, et de la Sainte Trinité
- Il n’est qu’un seul Dieu vivant et vrai, qui est infini en son être et en sa perfection ; un Esprit très pur, invisible, sans corps, ni parties, ni passions ; immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, très sage, très saint, très libre, très absolu, opérant toutes choses selon le conseil de sa propre volonté immuable et très juste, pour sa propre gloire ; très aimant, gracieux, miséricordieux et patient, abondant en bonté et en vérité, pardonnant l’iniquité, la transgression et le péché ; le rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment ; et, en outre, très juste et terrible en ses jugements ; haïssant le péché, et qui en aucun cas ne tiendra le coupable pour innocent.
- Dieu possède en lui-même et par lui-même toute vie, gloire, bonté et bénédiction ; et il est, en et à lui-même, tout-suffisant, n’ayant besoin d’aucune des créatures qu’il a faites, ni tirant d’elles aucune gloire, mais seulement manifestant sa propre gloire en, par, vers et sur elles. Il est l’unique source de tout être – toute chose est de lui, par lui et pour lui ; et il détient la domination souveraine sur toutes choses de sorte qu’il fait par elles, pour elles et en elles tout ce qui lui plaît. À ses yeux, toute chose est à découvert et manifeste ; sa connaissance est infinie, infaillible, et indépendante de la création ; ainsi, rien n’est contingent ou incertain pour lui. Il est très saint dans tous ses conseils, dans toutes ses œuvres et dans tous ses commandements. C’est à lui que sont dues, de la part des anges, des hommes et de toute autre créature, toute adoration, service et obéissance qu’il lui plaît d’exiger.
- Dans l’unité de Dieu, il y a trois personnes d’une seule et même substance, puissance et éternité : Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Père n’est de personne, ni engendré, ni procédant ; le Fils est éternellement engendré du Père ; le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils.
CHAPITRE 3
Du décret éternel de Dieu
- De toute éternité et selon le très sage et saint conseil de sa propre volonté, Dieu a ordonné, librement et immuablement, tout ce qui se passe ; de telle manière, cependant, que Dieu n’est pas l’auteur du péché, qu’il ne fait pas violence à la volonté des créatures, et que leur liberté ou la contingence des causes secondes ne sont pas retirées, mais bien plutôt établies.
- Bien qu’il sache tout ce qui pourrait ou peut se passer sous toute condition supposée, Dieu cependant n’a pas décrété une chose quelconque parce qu’il la prévoyait comme future ou comme ce qui devait arriver sous telle ou telle condition.
- Par le décret de Dieu, pour la manifestation de sa gloire, certains hommes et certains anges sont prédestinés à la vie éternelle ; et d’autres pré-ordonnés à la mort éternelle.
- Ces anges et ces hommes, ainsi prédestinés et pré-ordonnés, sont désignés particulièrement et immuablement ; et leur nombre est si certain et fixé qu’il ne peut être ni augmenté ni diminué.
- Quant à ces êtres humains qui sont prédestinés à la vie, Dieu les a choisis en Christ en vue de la gloire éternelle, avant que ne soit posé le fondement du monde, selon son dessein éternel et immuable et le conseil secret et le bon plaisir de sa volonté, simplement par sa grâce et son amour libres, et sans qu’une prescience de leur foi, de leurs bonnes œuvres, de leur persévérance ou d’une chose quelconque dans la créature ne constitue une condition ou une cause le poussant à le faire ; et tout cela à la louange de sa grâce glorieuse.
- Comme Dieu a assigné les élus pour la gloire, il en a aussi, selon le dessein éternel et très libre de sa volonté, préordonné tous les moyens nécessaires. C’est pourquoi les élus, déchus en Adam, sont rachetés par Christ, appelés efficacement à la foi en Christ par son Esprit qui agit au temps convenable ; justifiés, adoptés, sanctifiés, et gardés par son pouvoir, au moyen de la foi, en vue du salut. Et nul autre n’est racheté par Christ, appelé efficacement, justifié, adopté, sanctifié et sauvé, si ce n’est les élus seulement.
- Quant au reste de l’humanité, il a plu à Dieu, selon l’insondable conseil de sa propre volonté, par laquelle il accorde ou refuse sa miséricorde comme il lui plaît, à la gloire de son pouvoir souverain sur ses créatures, de le laisser de côté, et de destiner ces hommes au déshonneur et à la colère, pour leur péché, à la louange de sa justice glorieuse.
- La doctrine de ce haut mystère de la prédestination doit être maniée avec une sagesse et une prudence particulières, afin que ceux qui prêtent attention à la volonté de Dieu révélée dans sa Parole, et qui y obéissent, puissent, à partir de la certitude de leur appel efficace, être assurés de leur élection éternelle. Ainsi, à tous ceux qui obéissent sincèrement à l’Évangile, cette doctrine donnera matière à louange, révérence et admiration pour Dieu ; ainsi qu’humilité, diligence, et une consolation abondante.
CHAPITRE 4
De la création
- Il a plu à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour la manifestation de la gloire de sa puissance, sagesse et bonté éternelles, de créer, ou de faire à partir de rien, au commencement, en six jours, le monde et toutes les choses qui s’y trouvent, qu’elles soient visibles ou invisibles ; et tout était très bon.
- Après avoir fait toutes les autres créatures, Dieu créa l’homme mâle et femelle, ayant une âme raisonnable et immortelle, dotés de connaissance, de justice et de vraie sainteté, à son image, ayant la loi de Dieu inscrite dans leurs cœurs et le pouvoir de l’accomplir ; pourtant sujets à la possibilité de transgresser, étant laissés à la liberté de leur propre volonté, qui était capable de changement. Outre cette loi inscrite dans leurs cœurs, ils reçurent le commandement de ne pas manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal ; et aussi longtemps qu’ils gardèrent celui-ci, ils furent heureux dans leur communion avec Dieu et eurent la domination sur les créatures.
CHAPITRE 5
De la providence
- Dieu, le grand Créateur de toutes choses, soutient, dirige, dispose et gouverne toute créature, action et chose, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence, selon sa prescience infaillible et le conseil libre et immuable de sa propre volonté, à la louange de la gloire de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de sa bonté et de sa miséricorde.
- Quoique, par rapport à la prescience et au décret de Dieu, la Cause première, toutes choses se passent immuablement et infailliblement, Dieu les dispose cependant, par la même providence, de sorte qu’elles se produisent selon leur nature de causes secondes, soit nécessairement, soit librement, soit de manière contingente.
- Dans sa providence ordinaire, Dieu utilise des moyens ; cependant, il est libre d’agir, s’il lui plaît, sans ces moyens, ou en plus d’eux, ou à l’encontre d’eux.
- La toute-puissance, la sagesse insondable et la bonté infinie de Dieu se manifestent dans sa providence à tel point qu’elle s’étendent même à la première chute et à tous les autres péchés des anges et des hommes ; et cela, non pas à titre de simple permission, mais en y joignant une limite très sage et très puissante, ainsi que le fait de les ordonner et de les gouverner, dans le cadre d’une dispensation multiple, en vue de ses propres fins saintes ; mais de telle sorte que le caractère pécheur de ceux-ci ne provient que de la créature, et non pas de Dieu, qui, étant très saint et juste, n’est, ni ne peut être l’auteur du péché, ou celui qui l’approuve.
- Le Dieu très sage, juste et gracieux laisse souvent ses enfants, pour un temps, à de multiples tentations et à la corruption de leurs propres cœurs afin de les corriger pour leurs anciens péchés ou de leur révéler la puissance cachée de la corruption et de la tromperie de leurs cœurs, pour qu’ils soient humiliés, pour les amener à dépendre plus étroitement et plus constamment de lui et à chercher en lui leur appui ; et pour les rendre plus vigilants face à toutes les occasions futures de péché, et à diverses autres fins justes et saintes.
- Quant à ces hommes méchants et impies que Dieu, en tant que juste juge, a aveuglés et endurcis à cause de leurs péchés commis auparavant, non seulement il leur refuse la grâce par laquelle leurs intelligences auraient pu être éclairées et leurs cœurs travaillés, mais parfois il leur ôte aussi les dons qu’ils avaient et les expose à de telles choses que leur corruption en fera une occasion de péché ; de plus, il les livre à leurs propres désirs, aux tentations du monde et au pouvoir de Satan ; ainsi arrive-t-il qu’ils s’endurcissent eux-mêmes par ces moyens mêmes dont Dieu se sert pour assouplir les autres.
- De même que la providence de Dieu s’étend, en général, à toutes les créatures, elle prend soin d’une manière très spéciale de son Église et fait concourir toutes choses à son bien.
CHAPITRE 6
De la chute de l’homme, du péché et de son châtiment
- Nos premiers parents, séduits par l’astuce de Satan et par sa tentation, ont péché en mangeant le fruit défendu. Il a plu à Dieu, selon son conseil sage et saint, de permettre ce péché de leur part, ayant déterminé de le disposer pour sa propre gloire.
- Par ce péché, ils ont déchu de leur justice originelle et de leur communion avec Dieu, ils sont devenus morts dans le péché et entièrement souillés dans toutes les facultés et parties de leurs âmes et de leurs corps.
- Comme ils étaient la racine de toute l’humanité, la culpabilité due à ce péché a été imputée, et la même mort dans le péché et la même nature corrompue ont été transmises, à toute leur postérité descendant d’eux par génération ordinaire.
- De cette corruption originelle, par laquelle nous sommes complètement déréglés, rendus incapables, ennemis de tout bien et entièrement enclins à tout mal, procèdent toutes les transgressions particulières.
- Cette corruption de nature demeure, pendant cette vie, en ceux qui sont régénérés ; et bien qu’elle soit pardonnée et mortifiée par Christ, celle-ci et tous ses élans sont vraiment, et au sens propre, péché.
- Tout péché, tant originel qu’actuel, étant transgression de la loi juste de Dieu et en opposition avec elle, entraîne, par sa propre nature, la culpabilité du pécheur, par laquelle il est placé sous la colère de Dieu et la malédiction de la loi, et soumis ainsi à la mort avec toutes les misères spirituelles, temporelles et éternelles.
CHAPITRE 7
De l’alliance de Dieu avec l’homme
- La distance entre Dieu et la créature est si grande que, bien que les êtres raisonnables lui doivent obéissance en tant que leur Créateur, ils ne pourraient cependant jamais avoir la moindre jouissance de lui comme bénédiction et récompense si ce n’est par une certaine condescendance volontaire de la part de Dieu, ce qu’il lui a plu d’exprimer par le moyen d’alliance.
- La première alliance conclue avec l’homme était une alliance des œuvres, dans laquelle la vie était promise à Adam, et en lui à sa postérité, sous la condition d’une obéissance parfaite et personnelle.
- L’homme, par sa chute, s’étant rendu indigne de la vie par cette alliance, il a plu au Seigneur d’en conclure une seconde, appelée communément « l’alliance de grâce » ; dans celle-ci, il offre librement aux pécheurs la vie et le salut par Jésus-Christ, en exigeant d’eux la foi en lui afin qu’ils soient sauvés, et en promettant de donner son Esprit Saint à tous ceux qui sont destinés à la vie, afin de les rendre disposés et capables de croire.
- Cette alliance de grâce est fréquemment désignée dans l’Écriture par le nom de « testament », en référence à la mort de Jésus-Christ, le Testateur, et à l’héritage éternel qu’il lègue, avec tout ce qui y est associé.
- Cette alliance de grâce a été diversement administrée au temps de la loi et à celui de l’Évangile : sous la loi, elle a été administrée au moyen des promesses, des prophéties, des sacrifices, de la circoncision, de l’agneau pascal et des autres types et ordonnances donnés au peuple juif pour signifier à l’avance le Christ à venir ; durant ce temps, ces moyens étaient suffisants et efficaces, par l’opération de l’Esprit, pour instruire et édifier les élus dans la foi au Messie promis, par lequel ils avaient l’entière rémission de leurs péchés et leur salut éternel : cette alliance est appelée « l’ancien testament ».
- Sous l’Évangile, lorsque Christ, la substance, était présenté, les ordonnances par lesquelles l’alliance est administrée sont : la prédication de la Parole et l’administration des sacrements du baptême et du repas du Seigneur. Bien que moins nombreuses et administrées avec plus de simplicité et moins de gloire extérieure, en elles, cependant, l’alliance est présentée avec davantage de plénitude, d’évidence et d’efficacité spirituelle à toutes les nations – juifs et Gentils ; et elle est appelée « le nouveau testament ». Ainsi, il n’y a pas deux alliances de grâce dont la substance serait différente, mais une seule et même alliance sous des dispensations diverses.
CHAPITRE 8
De Christ le Médiateur
- Il a plu à Dieu, dans son dessein éternel, de choisir et d’ordonner le Seigneur Jésus, son unique Fils engendré, comme le Médiateur entre Dieu et l’homme, comme le Prophète, Prêtre et Roi, Chef et Sauveur de son Église, Héritier de toutes choses et Juge du monde : auquel, de toute éternité, il a donné un peuple qui soit sa descendance et qui soit, par lui, en temps voulu, racheté, appelé, justifié, sanctifié et glorifié.
- Le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, étant vrai et éternel Dieu, d’une même substance et égal avec le Père, a, quand les temps furent accomplis, pris la nature de l’homme, avec toutes ses propriétés essentielles et ses infirmités communes, toutefois sans péché, étant conçu par la puissance du Saint-Esprit dans le sein de la vierge Marie, et de sa substance. Ainsi, les deux natures entières – divine et humaine –, parfaites et distinctes, étaient unies inséparablement en une seule personne, sans conversion, composition ou confusion. Cette personne est vrai Dieu et vrai homme, et cependant un seul Christ, l’unique Médiateur entre Dieu et l’homme.
- Le Seigneur Jésus, en sa nature humaine ainsi unie à la nature divine, a été sanctifié et oint du Saint-Esprit au-delà de toute mesure, possédant en lui tous les trésors de la sagesse et de la connaissance ; il a plu au Père de faire habiter en lui toute plénitude, afin qu’étant saint, innocent, sans tache, plein de grâce et de vérité, il puisse être parfaitement équipé pour accomplir l’office de Médiateur et de Garant. Il n’a pas pris cet office pour lui-même, mais il y a été appelé par son Père, qui a mis tout pouvoir et jugement entre ses mains et lui a donné l’ordre de les exécuter.
- Le Seigneur Jésus a entrepris son office de tout cœur ; et pour qu’il puisse l’exécuter, il est né sous la loi, qu’il a accomplie parfaitement ; il a enduré les tourments les plus cruels de manière immédiate en son âme, et les souffrances les plus douloureuses en son corps ; il a été crucifié et il est mort ; il a été enseveli et il est demeuré sous le pouvoir de la mort, sans cependant connaître la corruption. Le troisième jour, il est ressuscité des morts avec le corps même dans lequel il avait souffert ; avec lequel aussi il est monté au ciel ; et là il siège à la droite de son Père et intercède, et il reviendra à la fin du monde pour juger les hommes et les anges.
- Par sa parfaite obéissance et par son sacrifice de lui-même offert à Dieu une fois pour toutes par l’Esprit éternel, le Seigneur Jésus a satisfait la justice de son Père pleinement ; il a acquis pour tous ceux que le Père lui a donnés, non seulement la réconciliation, mais un héritage éternel dans le royaume des cieux.
- Bien que l’œuvre de la rédemption n’ait en réalité été accomplie par Christ qu’après son incarnation, la vertu, l’efficace et les bienfaits de celle-ci étaient pourtant communiqués aux élus, dans tous les âges successivement, depuis le commencement du monde, dans et par ces promesses, types et sacrifices dans lesquels Christ était révélé et signifié comme étant la Semence de la femme qui devait écraser la tête du serpent, et l’Agneau immolé depuis le commencement du monde, étant le même hier, aujourd’hui et éternellement.
- Christ, dans l’œuvre de médiation, agit selon ses deux natures, chacune d’elles faisant ce qui lui est propre ; cependant, en raison de l’unité de la personne, ce qui est propre à l’une des natures est, dans l’Écriture, parfois attribué à la personne sous la dénomination de l’autre nature.
- Christ applique et communique la rédemption de manière certaine et efficace à tous ceux pour qui il l’a acquise, en intercédant pour eux, et en leur révélant, dans et par la Parole, les mystères du salut, en les persuadant efficacement, par son Esprit, de croire et d’obéir ; en gouvernant leurs cœurs par sa Parole et son Esprit ; en vainquant tous leurs ennemis par sa toute-puissance et sa sagesse, selon les voies et moyens les plus en accord avec son administration insondable et merveilleuse.
CHAPITRE 9
Du libre arbitre
- Dieu a doté la volonté de l’homme de cette liberté naturelle qui n’est ni contrainte ni déterminée au bien ou au mal, par une quelconque nécessité absolue de nature.
- Dans son état d’innocence, l’homme avait la liberté et le pouvoir de vouloir et de faire ce qui était bon et très agréable à Dieu, toutefois de façon mutable, de sorte qu’il pouvait en déchoir.
- Par sa chute dans un état de péché, l’homme a perdu entièrement toute capacité de vouloir un quelconque bien spirituel qui accompagnerait le salut ; ainsi, un homme naturel, étant totalement opposé à ce bien et mort dans le péché, est incapable, par ses propres forces, de se convertir ou de se préparer à le faire.
- Quand Dieu convertit un pécheur et le conduit à l’état de grâce, il le libère de son esclavage naturel du péché et, par sa seule grâce, le rend apte à vouloir et à faire, librement, ce qui est spirituellement bon ; néanmoins, en raison de la corruption qui reste en lui, il ne veut, ni parfaitement, ni seulement, le bien, mais il veut aussi ce qui est mal.
- La volonté de l’homme ne sera rendue parfaitement et immuablement libre de faire le bien seul que dans l’état de gloire.
CHAPITRE 10
De l’appel efficace
- Tous ceux qu’il a prédestinés à la vie, et ceux-là seulement, il plaît à Dieu, au moment fixé et voulu par lui, de les appeler efficacement, par sa Parole et son Esprit, hors de l’état de péché et de mort dans lequel ils sont par nature, à la grâce et au salut par Jésus-Christ ; en illuminant spirituellement leurs intelligences pour qu’ils comprennent les choses de Dieu de manière salvatrice ; en ôtant leur cœur de pierre et leur donnant un cœur de chair ; en renouvelant leur volonté et, par sa toute-puissance, en les orientant vers ce qui est bien ; en les attirant efficacement à Jésus-Christ, et, cependant, de sorte qu’ils viennent très librement, étant rendus disposés par sa grâce.
- Cet appel efficace ne provient que de la seule grâce libre et spéciale de Dieu, et non pas d’une chose quelconque vue à l’avance en l’homme ; celui-ci, à cet égard, est entièrement passif jusqu’à ce qu’il ait été vivifié et renouvelé par le Saint-Esprit, et rendu alors apte à répondre à cet appel et à embrasser la grâce offerte et communiquée en celui-ci.
- Les enfants élus qui meurent en bas âge sont régénérés et sauvés par Christ, par le moyen de l’Esprit, qui œuvre quand, où, et comme il lui plaît ; il en est de même pour tous les autres élus inaptes à être appelés extérieurement par le ministère de la Parole.
- Quant aux autres, les non-élus, bien qu’ils puissent être appelés par le ministère de la Parole et sujets à quelques opérations communes de l’Esprit, ils ne viennent, cependant, jamais vraiment au Christ et ne peuvent alors être sauvés ; ceux qui ne professent pas la religion chrétienne peuvent encore moins être sauvés par quelque moyen que ce soit, et aussi diligents qu’ils soient à bâtir leurs vies selon la lumière naturelle et les prescriptions de la religion qu’ils professent. Et le fait de prétendre et maintenir qu’ils peuvent être sauvés est très pernicieux et haïssable.
CHAPITRE 11
De la justification
- Ceux que Dieu a appelés efficacement, il les a aussi justifiés gratuitement : non pas en infusant de la justice en eux, mais en pardonnant leurs péchés et en tenant leurs personnes comme justes ; non pas à cause de quelque chose produit en eux ou fait par eux, mais à cause de Christ seul ; non pas en leur imputant comme leur justice la foi elle-même, ou l’acte de croire, ou quelque autre obéissance évangélique, mais en leur imputant l’obéissance et la satisfaction de Christ, lorsqu’ils reçoivent et se reposent sur Christ et sa justice par la foi ; et cette foi, ils ne la tiennent pas d’eux-mêmes, elle est le don de Dieu.
- La foi – le fait de recevoir et de se reposer ainsi sur Christ et sa justice – est le seul instrument de la justification ; cependant cette foi n’est pas seule dans la personne justifiée, mais elle est toujours accompagnée de toutes les autres grâces salvatrices ; et elle n’est pas foi morte, mais elle œuvre par amour.
- Par son obéissance et sa mort, Christ a entièrement acquitté la dette de tous ceux qui sont ainsi justifiés ; il a satisfait vraiment, réellement, et pleinement la justice de son Père à leur place. Cependant, dans la mesure où il a été donné pour eux par le Père et que son obéissance et sa satisfaction ont été reçues à la place des leurs – et toutes deux librement, non pas à cause de quelque chose en eux –, leur justification est seulement par sa libre grâce, afin que la justice rigoureuse et la grâce abondante de Dieu puissent, l’une et l’autre, être glorifiées dans la justification des pécheurs.
- De toute éternité, Dieu a décrété de justifier tous les élus, et, quand les temps furent accomplis, Christ est mort pour leurs péchés et ressuscité pour leur justification. Néanmoins, les élus ne sont justifiés que lorsqu’en temps voulu, le Saint-Esprit leur applique Christ effectivement.
- Dieu continue à pardonner les péchés de ceux qui sont justifiés ; et bien que ceux-ci ne puissent jamais déchoir de l’état de justification, ils peuvent cependant, par leurs péchés, tomber sous le déplaisir paternel de Dieu, et ne retrouver la lumière de sa face qu’après s’être humiliés, avoir confessé leurs péchés, imploré le pardon et renouvelé leur foi et leur repentance.
- La justification des croyants sous l’ancien testament était, à tous ces égards, exactement la même que celle des croyants sous le nouveau testament.
CHAPITRE 12
De l’adoption
Tous ceux qui sont justifiés, Dieu daigne, en et pour son Fils unique Jésus-Christ, les rendre participants de la grâce de l’adoption par laquelle ils sont reçus au nombre, et jouissent des libertés et des privilèges des enfants de Dieu ; son Nom est mis sur eux ; ils reçoivent l’Esprit d’adoption, ils ont accès au trône de la grâce avec assurance et peuvent crier « Abba ! Père ! » ; ils sont l’objet de sa compassion, de sa protection, de ses soins, et de sa correction comme un père ; ils ne sont cependant jamais rejetés, mais scellés pour le jour de la rédemption, et ils héritent des promesses en tant qu’héritiers du salut éternel.
CHAPITRE 13
De la sanctification
- Ceux que Dieu a appelés efficacement et régénérés, ayant un cœur nouveau et un esprit nouveau créés en eux, sont, en plus, sanctifiés, réellement et personnellement, par la vertu de la mort et de la résurrection de Christ, et par sa Parole et son Esprit qui habitent en eux ; la domination du péché sur leur corps entier est détruite et les diverses convoitises de celui-ci sont de plus en plus affaiblies et mortifiées tandis qu’ils sont vivifiés et affermis de plus en plus en toutes les grâces salvatrices, en vue de la pratique de la vraie sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur.
- Cette sanctification agit en l’homme tout entier, encore qu’elle soit imparfaite en cette vie, puisqu’il demeure dans tous les aspects de la vie de l’homme des restes de corruption, d’où résulte une guerre continuelle et implacable, les désirs de la chair étant contraires à l’Esprit, et ceux de l’Esprit, contraires à la chair.
- Dans cette guerre, bien que la corruption qui reste puisse prévaloir pour un temps ; cependant, par l’apport continu de force provenant de l’Esprit sanctifiant de Christ, l’aspect régénéré l’emporte ; et ainsi, les saints croissent en grâce et perfectionnent leur sainteté dans la crainte de Dieu.
CHAPITRE 14
De la foi salvatrice
- La grâce de la foi, par laquelle les élus sont rendus aptes à croire pour le salut de leur âme, est l’œuvre de l’Esprit de Christ dans leur cœur ; ordinairement, elle est produite par le ministère de la Parole, par lequel aussi, par l’administration des sacrements et la prière, elle est augmentée et fortifiée.
- Par cette foi, un chrétien croit que tout ce qui est révélé dans la Parole est vrai, en raison de l’autorité de Dieu lui-même qui parle en celle-ci, et il répond de façons différentes selon ce que chaque passage particulier contient : il rend obéissance aux commandements, il tremble devant les menaces, et il embrasse les promesses de Dieu pour cette vie et pour celle qui est à venir. Mais les actes principaux de la foi qui sauve sont d’accepter, de recevoir et de se reposer sur Christ seul pour la justification, la sanctification et la vie éternelle, en vertu de l’alliance de grâce.
- La foi est diverse en degrés ; elle est faible ou forte, elle peut être, souvent et de différentes manières, assaillie et affaiblie, mais elle obtient la victoire ; chez beaucoup, elle grandit jusqu’à atteindre une pleine assurance par Christ, qui en est à la fois l’auteur et celui qui la mène à la perfection.
CHAPITRE 15
De la repentance qui mène la vie
- La repentance qui mène à la vie est une grâce évangélique dont la doctrine doit être prêchée par chaque ministre de l’Évangile tout autant que celle de la foi en Christ.
- Par elle, un pécheur, du fait de la vue et du sens non seulement du danger, mais aussi du caractère dégoûtant et odieux de ses péchés, comme contraires à la sainte nature et à la loi juste de Dieu, et sur la base de son appréhension de sa miséricorde en Christ envers ceux qui sont pénitents, est si affligé de ses péchés et les hait tellement qu’il se détourne d’eux tous pour se tourner vers Dieu, résolu, et s’efforçant constamment de marcher avec lui dans toutes les voies de ses commandements.
- Bien qu’il ne faille pas se reposer sur la repentance comme si elle pouvait servir de satisfaction pour le péché ou être une cause de son pardon – ce qui est l’œuvre de la libre grâce de Dieu en Christ –, elle est cependant d’une telle nécessité pour tous les pécheurs qu’aucun ne peut, sans elle, s’attendre au pardon.
- De même qu’il n’est pas de péché si petit qu’il ne mérite la damnation, il n’est pas de péché si grand qu’il puisse attirer la damnation sur ceux qui se repentent véritablement.
- Les hommes ne doivent pas se contenter d’une repentance générale ; mais il est du devoir de chaque homme de s’efforcer de se repentir de chacun de ses péchés particuliers.
- Tout comme chaque homme est tenu de confesser ses péchés à Dieu en privé, en priant pour leur pardon – sur quoi, et en renonçant à ses péchés, il obtiendra miséricorde –, celui qui scandalise son frère ou l’Église de Christ doit être prêt, par une confession privée ou publique, et en déplorant son péché, à déclarer sa repentance à ceux qu’il a offensés ; alors ceux-ci doivent se réconcilier avec lui et le recevoir avec amour.
CHAPITRE 16
Des œuvres bonnes
- Les œuvres bonnes sont uniquement celles que Dieu a commandées dans sa sainte Parole, et non pas celles qui, sans être justifiées ainsi, sont conçues par les hommes, soit par un zèle aveugle, soit sous un prétexte quelconque de bonne intention.
- Ces œuvres bonnes, faites par obéissance aux commandements de Dieu, sont les fruits et les preuves d’une foi vraie et vivante ; et, par elles, les croyants manifestent leur reconnaissance, fortifient leur assurance, édifient leurs frères, ornent la profession de l’Évangile, ferment la bouche des adversaires et glorifient Dieu dont ils sont l’ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour cela, afin qu’ayant leur fruit en vue de la sainteté, ils puissent atteindre la fin : la vie éternelle.
- Leur capacité à faire des œuvres bonnes ne vient pas d’eux-mêmes, mais entièrement de l’Esprit de Christ. Et, pour qu’ils y soient rendus aptes, il leur faut, outre les grâces déjà reçues, une influence effective de ce même Esprit Saint, pour opérer en eux le vouloir et le faire selon son bon plaisir ; ils ne doivent pas cependant se laisser gagner par la négligence comme s’ils n’étaient tenus d’accomplir aucun devoir sans un élan spécial de l’Esprit ; ils doivent, au contraire, être diligents à attiser la grâce de Dieu qui est en eux.
- Ceux qui, par leur obéissance, atteignent la plus grande hauteur qu’il est possible en cette vie sont si loin d’être capables de suréroger et de faire plus que Dieu n’exige, qu’ils sont en deçà de bon nombre de choses que, par devoir, ils sont tenus de faire.
- Nous ne pouvons, par nos meilleures œuvres, mériter le pardon du péché ou la vie éternelle auprès de Dieu, en raison de la grande disproportion qu’il existe entre elles et la gloire à venir, et de la distance infinie qu’il y a entre nous et Dieu ; nous ne pouvons, par elles, ni lui profiter, ni le satisfaire pour la dette de nos péchés antérieurs ; mais quand nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, nous n’avons fait que notre devoir et sommes des serviteurs inutiles ; c’est aussi parce que, pour autant que nous œuvres sont bonnes, elles procèdent de son Esprit, et, pour autant qu’elles sont produites par nous, elles sont souillées et mêlées à tant de faiblesse et d’imperfection, qu’elles ne peuvent supporter la sévérité du jugement de Dieu.
- Néanmoins, puisque les croyants sont acceptés par le biais de Christ, leurs œuvres bonnes sont aussi acceptées en lui, non point parce qu’ils seraient, dans cette vie, pleinement impeccables et irréprochables aux yeux de Dieu, mais parce qu’il plaît à Dieu, les considérant en son Fils, d’accepter et de récompenser ce qui est sincère, même si cela est accompagné de nombreuses faiblesses et imperfections.
- Les œuvres accomplies par des hommes non-régénérés, bien qu’elles puissent être, par leur substance, des choses que Dieu commande et profitables aussi bien à eux-mêmes qu’aux autres, parce qu’elles ne procèdent pas, cependant, d’un cœur purifié par la foi et qu’elles ne sont faites ni de manière convenable, selon la Parole, ni en vue d’une fin convenable – la gloire de Dieu –, sont pécheresses et ne peuvent plaire à Dieu ni rendre un homme apte à recevoir la grâce de la part de Dieu. Et cependant, le fait de les négliger est encore plus coupable et déplaît davantage à Dieu.
CHAPITRE 17
De la persévérance des saints
- Ceux que Dieu a acceptés en son Bien-Aimé, qu’il a appelés efficacement et sanctifiés par son Esprit ne peuvent déchoir de l’état de grâce ni entièrement ni définitivement ; mais ils y persévéreront certainement jusqu’à la fin et seront sauvés éternellement.
- Cette persévérance des saints dépend, non pas de leur propre libre volonté, mais de l’immuabilité du décret d’élection découlant de l’amour libre et immuable de Dieu le Père ; de l’efficacité du mérite et de l’intercession de Jésus-Christ ; de la présence permanente de l’Esprit et de la semence de Dieu en eux ; et de la nature de l’alliance de grâce : de tout cela résulte aussi la certitude et l’infaillibilité de cette persévérance.
- Néanmoins, à cause des tentations de Satan et du monde, de la prédominance de ce qui reste de corruption en eux, et de leur négligence des moyens de leur préservation, les saints peuvent tomber dans de péchés graves, et y demeurer un certain temps ; ils encourent ainsi le déplaisir de Dieu et attristent son Esprit Saint ; ils en viennent à être privés, en quelque mesure, de leurs grâces et de leurs réconforts ; ils ont le cœur endurci et la conscience meurtrie ; ils blessent et scandalisent les autres et ils s’attirent des jugements temporels sur eux-mêmes.
CHAPITRE 18
De l’assurance de la grâce et du salut
- Bien que les hypocrites et d’autres hommes non-régénérés puissent se leurrer vainement, par de faux espoirs et des présomptions charnelles d’être en faveur auprès de Dieu et dans l’état de salut – espoir qui périra –, ceux qui croient vraiment au Seigneur Jésus, et qui l’aiment sincèrement et s’efforcent de marcher en toute bonne conscience devant lui, peuvent, dans cette vie, être assurés certainement qu’ils sont dans l’état de grâce et se réjouir dans l’espérance de la gloire de Dieu – espérance qui ne les rendra jamais confus.
- Cette certitude n’est pas une simple conviction conjecturale ou probable, basée sur un espoir faillible, mais une assurance infaillible de foi, fondée sur la vérité divine des promesses de salut, l’évidence intérieure des grâces promises et le témoignage de l’Esprit d’adoption attestant avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu – l’Esprit qui est le gage de notre héritage, par lequel nous sommes scellés pour le jour de la rédemption.
- Cette assurance infaillible n’appartient pas à l’essence de la foi, ainsi un vrai croyant peut attendre longtemps et se battre avec maintes difficultés avant d’y participer ; cependant, étant rendu apte, par l’Esprit, à connaître les choses qui lui sont données librement par Dieu, il peut y parvenir, sans révélation extraordinaire, par l’usage convenable des moyens ordinaires. C’est pourquoi il est du devoir de chacun de s’efforcer d’affermir son appel et son élection, afin d’avoir le cœur élargi dans la paix et la joie dans le Saint-Esprit, dans l’amour et la reconnaissance envers Dieu, et dans la force et la gaieté dans les devoirs de l’obéissance – les fruits propres à cette assurance. Ainsi est-elle bien loin de pousser les hommes vers le relâchement.
- Chez les vrais croyants, l’assurance de leur salut peut être ébranlée, diminuée et suspendue, de diverses façons : en négligeant de la préserver, en tombant dans quelque péché particulier qui blesse la conscience et attriste l’Esprit, par quelque tentation soudaine ou violente, ou si Dieu leur retire la lumière de sa face et permet même que ceux qui le craignent marchent dans les ténèbres et manquent de lumière ; cependant, ils ne sont jamais complètement dépourvus de cette semence de Dieu et de cette vie de foi, de cet amour de Christ et des frères, de cette sincérité de cœur et de la conscience de leur devoir, grâce auxquels, par l’opération de l’Esprit, cette assurance, en temps voulu, peut être ranimée, et par lesquels, pendant cette période difficile, ils sont soutenus contre le désespoir total.
CHAPITRE 19
De la loi de Dieu
- Dieu a donné à Adam une loi, comme une alliance des œuvres, par laquelle il l’a tenu, lui et toute sa postérité, à une obéissance personnelle, entière, exacte et perpétuelle ; il lui a promis la vie pour l’avoir accomplie, et l’a menacé de mort pour l’avoir enfreinte ; et il l’a doté de la force et de la capacité nécessaires pour l’observer.
- Cette loi, après la chute, est demeurée une règle parfaite de justice, et Dieu l’a donnée comme telle, sur le mont Sinaï, en dix commandements écrits sur deux tables ; les quatre premiers commandements comportant nos devoirs envers Dieu, et les six autres nos devoirs envers l’homme.
- Outre cette loi, appelée communément « morale », il a plu à Dieu de donner au peuple d’Israël, comme à une Église dans l’enfance, des lois cérémonielles comportant plusieurs ordonnances typiques : les unes pour le culte, préfigurant Christ, ses grâces, ses actes, ses souffrances et ses bienfaits ; les autres présentant des instructions diverses sur leurs devoirs moraux. Toutes ces lois cérémonielles sont maintenant abrogées sous le nouveau testament.
- Dieu a aussi donné à ce peuple, en tant que corps politique, des lois judiciaires diverses qui ont expiré en même temps que cet État ; ainsi n’obligent-elles personne maintenant au-delà de ce que leur équité générale peut exiger.
- La loi morale oblige à l’obéissance, pour toujours, toute personne, aussi bien les justifiées que les autres, et cela non seulement au vu de son contenu, mais aussi en raison de l’autorité de Dieu, le Créateur, qui l’a donnée. De plus, Christ, dans l’Évangile, ne dissout nullement cette obligation, mais il la renforce considérablement.
- Bien que les vrais croyants ne soient plus sous la loi en tant qu’alliance des œuvres pour être justifiés ou condamnés par elle, elle leur est cependant, comme aux non-croyants, d’une grande utilité ; et cela en ce que, comme règle de vie qui les informe de la volonté de Dieu et de leur devoir, elle les dirige et les oblige à marcher en conséquence ; et qui découvre les pollutions pécheresse de leur nature, de leurs cœurs et de leurs vies, de façon à ce qu’en s’examinant eux-mêmes, ils puissent avancer dans la conviction de leur péché, dans leur humiliation pour celui-ci, et dans leur haine vis-à-vis du péché, et avoir une perception plus claire du besoin qu’ils ont de Christ et de la perfection de son obéissance. La loi est aussi utile aux régénérés, pour maîtriser leurs corruptions, parce qu’elle interdit le péché ; et ses menaces servent à leur montrer ce que méritent même leurs péchés et à quelles afflictions ils peuvent s’attendre en cette vie bien qu’ils soient délivrés de la malédiction de celles-ci, dont menace la loi. De même, les promesses de cette dernière leur mettent en évidence l’approbation de Dieu à l’égard de l’obéissance, ainsi que les bénédictions auxquelles ils peuvent s’attendre pour l’avoir accomplie ; non pas, cependant, comme si elles leur seraient dues, comme par une alliance des œuvres. Ainsi, le fait qu’un homme fasse le bien et s’abstienne du mal, parce que la loi encourage l’un et détourne de l’autre, ne constitue en rien une preuve qu’il est sous la loi et non pas sous la grâce.
- Les usages de la loi mentionnés ci-dessus ne vont pas à l’encontre de la grâce de l’Évangile, mais s’accordent harmonieusement avec elle ; l’Esprit de Christ maîtrise la volonté de l’homme et le rend apte à faire librement et joyeusement ce que la volonté de Dieu, révélée dans la loi, exige qu’il fasse.
CHAPITRE 20
De la liberté chrétienne et de la liberté de conscience
- La liberté que Christ a acquise pour les croyants sous l’Évangile consiste en leur libération de la culpabilité du péché, de la colère condamnante de Dieu, et de la malédiction de la loi morale ; et en leur délivrance de ce monde mauvais présent, de l’esclavage de Satan et de la domination du péché, du mal des afflictions, de l’aiguillon de la mort, de la victoire du tombeau et de la damnation éternelle ; ainsi qu’en leur libre accès auprès de Dieu et dans le fait de lui rendre obéissance, non par crainte servile, mais par amour filial et par un esprit de bonne volonté. Toutes ces choses étaient aussi imparties aux croyants sous la loi. Mais, sous le nouveau testament, la liberté des chrétiens est élargie davantage en ce qu’ils sont libérés du joug de la loi cérémonielle à laquelle l’Église juive était astreinte ; et en ce qu’ils ont une plus grande assurance dans l’accès au trône de la grâce et des communications plus pleines du libre Esprit de Dieu que ceux auxquels ne participaient ordinairement les croyants sous la loi.
- Dieu seul est le Seigneur de la conscience, et il l’a laissée libre par rapport aux doctrines et commandements des hommes qui sont, en quoi que ce soit, contraires à sa Parole ; ou, en matière de foi ou de culte, ajoutés à celle-ci. Ainsi, croire de telles doctrines ou obéir à de tels commandements par motif de conscience, c’est trahir la vraie liberté de conscience ; et exiger une foi implicite et une obéissance absolue et aveugle, c’est détruire la liberté de conscience ainsi que la raison.
- Ceux qui, sous prétexte de liberté chrétienne, pratiquent un péché quelconque ou entretiennent quelque convoitise, détruisent ainsi la fin de la liberté chrétienne, qui est de pouvoir, étant délivrés de la main de nos ennemis, servir le Seigneur sans crainte, dans la sainteté et la justice devant lui, tous les jours de notre vie.
- Et puisque les pouvoirs que Dieu a institués et la liberté que Christ a acquise ne sont pas destinés par lui à se détruire entre eux, mais au contraire à se soutenir et à se garder mutuellement ; ceux qui, sous prétexte de liberté chrétienne, s’opposent à une autorité légitime quelconque ou à son exercice légitime, qu’elle soit civile ou ecclésiastique, résistent à ce que Dieu a institué. Peuvent donc être légitimement appelés à rendre des comptes et à se voir intenter des poursuites, par les censures de l’Église ainsi que par le pouvoir du magistrat civil, ceux qui rendent publiques des opinions ou entretiennent des pratiques allant à l’encontre de la lumière naturelle ou des principes connus du christianisme concernant la foi, le culte ou la conduite, ou à l’encontre de la puissance de la piété ; ou des opinions ou pratiques erronées qui, soit par leur propre nature, soit par la manière dont on les rend publiques ou on les entretient, sont destructrices pour la paix et l’ordre extérieurs que Christ a établis dans l’Église.
CHAPITRE 21
Du culte religieux et du jour du sabbat
- La lumière naturelle démontre qu’il est un Dieu qui a seigneurie et souveraineté sur tout, qui est bon et fait du bien à tous, et qui, par conséquent, doit être craint, aimé, loué, invoqué, cru et servi par tous de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Mais la façon de rendre au vrai Dieu un culte qui lui est agréable, il l’a instituée lui-même par sa propre volonté révélée, ainsi il ne peut être adoré selon l’imagination et les désirs des hommes, ni selon les suggestions de Satan, ni sous une représentation visible quelconque, ou de quelque autre manière que ce soit, non prescrite dans la Sainte Écriture.
- Le culte religieux doit être rendu à Dieu – le Père, le Fils et le Saint-Esprit – et à lui seul ; non pas aux anges, aux saints ou à quelque autre créature ; et, depuis la chute, non sans un Médiateur, ni par quelque autre médiation que celle de Christ seul.
- La prière avec action de grâce, étant un élément spécial du culte religieux, est exigée par Dieu de tous les hommes ; et, pour qu’elle soit acceptée, elle doit être faite au nom du Fils, avec l’aide de son Esprit, selon sa volonté, avec intelligence, révérence, humilité, ferveur, foi, amour et persévérance ; et, si à haute voix, dans une langue connue.
- Il faut prier pour toutes choses légitimes, et pour toutes les sortes d’hommes actuellement en vie ou qui vivront dans l’avenir, mais non pas pour les morts, ni pour les personnes dont on peut savoir qu’elles ont commis le péché qui mène à la mort.
- Le culte religieux ordinaire de Dieu comprend : la lecture des Écritures faite dans une crainte pieuse, la prédication saine et l’écoute consciencieuse de la Parole dans l’obéissance à Dieu, et avec intelligence, foi et révérence, le chant des psaumes avec la grâce dans le cœur, ainsi qu’une administration juste et une réception digne des sacrements institués par Christ ; à cela s’ajoutent les serments religieux, les vœux, les jeûnes solennels et les actions de grâce lors de circonstances particulières, qui doivent, en leurs divers temps et saisons, être pratiqués, de manière sainte et religieuse.
- Maintenant, sous l’Évangile, ni la prière, ni aucune autre partie du culte religieux n’est liée à, ou rendue plus acceptable par un lieu quelconque où elle s’accomplit ou vers lequel elle est dirigée ; mais Dieu doit être adoré partout en esprit et en vérité, aussi bien dans les familles privées, chaque jour, et dans le secret, chacun tout seul, que, de façon plus solennelle, dans les assemblées publiques qui ne doivent être négligées ou abandonnées, ni par étourderie, ni délibérément, alors que Dieu nous y appelle par sa Parole ou sa providence.
- Comme c’est une loi naturelle qu’en général une certaine mesure de temps soit mise à part pour le culte de Dieu, ainsi, dans sa Parole, par un commandement positif, moral et perpétuel, obligeant tous les hommes, dans tous les âges, il a aussi fixé spécialement un jour sur sept comme Sabbat à lui consacrer ; lequel, depuis le commencement du monde jusqu’à la résurrection de Christ, était le dernier de la semaine ; et, depuis la résurrection de Christ, a changé au premier jour de la semaine, appelé, dans l’Écriture, le « jour du Seigneur », qui doit être continué jusqu’à la fin du monde, comme le sabbat chrétien.
- Ainsi, ce sabbat est consacré au Seigneur lorsque les hommes, ayant bien préparé leurs cœurs et mis en ordre leurs affaires ordinaires auparavant, non seulement observent un saint repos, toute la journée, de leurs travaux, paroles et pensées concernant leurs tâches et récréations terrestres, mais sont occupés tout le temps aux exercices publics et privés de son culte et aux devoirs de nécessité et de miséricorde.
CHAPITRE 22
Des serments et vœux légitimes
- Un serment légitime fait partie du culte religieux lorsqu’en occasion juste la personne qui le prête fait solennellement appel à Dieu pour témoigner de ce qu’elle affirme ou promet, et pour la juger selon la véracité ou la fausseté de ce qu’elle jure.
- Seul le nom de Dieu est celui par lequel les hommes doivent prêter serment ; et, à cet égard, doit-il être prononcé avec crainte et révérence. C’est pourquoi le fait de jurer vainement ou imprudemment par ce nom glorieux et redoutable, ou de jurer par quelque autre chose, est un péché et doit être exécré. Cependant, puisque, lorsqu’il s’agit de questions graves et importantes, le fait de prêter serment est justifié par la Parole de Dieu, aussi bien sous le nouveau testament que sous l’ancien ; ainsi, lorsqu’une autorité légitime impose un serment légitime dans de telles affaires, on doit le prêter.
- Quiconque prête serment doit considérer dûment la gravité d’un acte aussi solennel et ne rien affirmer d’autre que ce dont il est pleinement persuadé être la vérité. Aussi, nul ne peut se lier par serment qu’à ce qui est bon et juste, et à ce qu’il croit être tel, et à ce qu’il est apte et résolu à accomplir. Cependant, c’est un péché de refuser de prêter serment à propos d’une chose bonne et juste quelconque quand une autorité légitime l’exige.
- Un serment doit être prêté selon le sens clair et simple des mots, sans équivoque ni réserve mentale. Il ne peut contraindre de pécher ; mais, en toute chose qui n’est pas pécheresse, une fois prêté, il oblige l’accomplissement, même au prix d’un préjudice de l’homme. Il ne doit pas non plus être violé, même s’il a été fait à des hérétiques ou à des infidèles.
- Un vœu est de même nature qu’un serment promissoire, et doit être fait avec le même sérieux religieux et accompli avec la même fidélité.
- Il ne doit pas être fait à une créature quelconque, mais à Dieu seul ; et, pour être accepté, il doit être fait volontairement, résultant de la foi et de la conscience du devoir, pour exprimer de la reconnaissance pour la miséricorde reçue ou en vue d’obtenir ce dont nous avons besoin ; par là, nous nous engageons plus strictement à des devoirs nécessaires ou à d’autres choses, aussi loin et aussi longtemps qu’elles y conduisent bien.
- Aucun homme ne peut jurer de faire une chose quelconque qui est interdite par la Parole de Dieu, ni ce qui ferait obstacle à quelque devoir que celle-ci ordonne, ni ce qui n’est pas en son pouvoir ni ce pour l’accomplissement duquel il n’a pas de promesse de capacité de la part de Dieu. Ainsi les vœux monastiques papistes de célibat perpétuel, de pauvreté déclarée et d’obéissance à une règle sont si loin d’être des degrés de perfection plus hauts qu’ils sont plutôt des pièges superstitieux et pécheurs dans lesquels nul chrétien ne doit s’emmêler.
CHAPITRE 23
Du magistrat civil
- Dieu, le Seigneur et Roi suprême du monde entier, a ordonné des magistrats civils pour être, au-dessous de lui, au-dessus du peuple, pour sa propre gloire et pour le bien public ; et à cette fin, il leur a donné le pouvoir du glaive afin qu’ils défendent et encouragent les gens de bien et qu’ils punissent les malfaiteurs.
- Il est légitime pour des chrétiens d’accepter et d’exécuter l’office d’un magistrat quand ils y sont appelés ; dans l’exercice de cet office, puisqu’ils doivent particulièrement soutenir la piété, la justice et la paix, selon les lois saines de chaque État, ils peuvent maintenant, sous le nouveau testament, mener la guerre légitimement à cette fin, en occasion juste et nécessaire.
- Le magistrat civil ne peut assumer l’administration de la Parole et des sacrements, ou le pouvoir des clés du royaume des cieux ; cependant il a l’autorité, et c’est son devoir, de prendre des mesures pour que l’unité et la paix soient préservées dans l’Église, pour que la vérité de Dieu soit maintenue pure et entière, pour que tout blasphème et toute hérésie soit réprimé, pour que toute corruption et tout abus dans le culte et la discipline soit évité ou réformé, et pour que toutes les ordonnances de Dieu soient dûment reconnues, administrées et observées. Pour que tout cela soit mieux réalisé, il a le pouvoir de convoquer des synodes, d’y être présent et de veiller à ce que tout ce que s’y traite soit selon la pensée de Dieu.
- Il est du devoir des citoyens de prier pour les magistrats civils, d’honorer leur personne, de leur payer le tribut et d’autres droits, d’obéir à leurs ordres légitimes et d’être soumis à leur autorité dans l’intérêt de leur conscience. Ni l’infidélité ni une différence de religion n’invalide l’autorité juste et légale des magistrats ou ne dispense les citoyens de l’obéissance qui leur est due, et dont les personnes ecclésiastiques ne sont pas exemptes ; encore moins le pape a-t-il un pouvoir ou une juridiction quelconque sur eux, dans leurs territoires, ou sur un quelconque de leurs citoyens ; et il ne peut surtout pas les priver de leurs territoires ou de leurs vies, s’il les juge hérétiques, ni sous tout autre prétexte que ce soit.
CHAPITRE 24
Du mariage et du divorce
- Le mariage doit être entre un homme et une femme ; aussi n’est-il pas légitime pour un homme quelconque d’avoir plus d’une femme en même temps, ni pour une femme quelconque d’avoir plus d’un mari en même temps.
- Le mariage a été ordonné pour l’aide mutuel du mari et de la femme, pour la croissance du genre humain, par une descendance légitime, et de l’Église par lignée sainte ; et pour empêcher l’impureté.
- Il est légitime pour toute sorte de personnes capables de donner leur consentement avec discernement de se marier. Cependant, il est du devoir des chrétiens de ne se marier que dans le Seigneur. Par conséquent, ceux qui professent la vraie religion réformée ne devraient épouser ni infidèles, ni papistes, ni autres idolâtres ; ceux qui sont pieux ne doivent pas non plus former un attelage disparate avec ceux qui sont notoirement méchants dans leur vie, ou qui soutiennent des hérésies damnables.
- Il ne doit pas y avoir mariage aux degrés de consanguinité, ou de parenté par alliance, interdits dans la Parole. De tels mariages incestueux ne peuvent être rendus légitimes par une loi humaine quelconque, ou par le consentement des parties, pour permettre à ces personnes de vivre ensemble comme mari et femme. Un homme ne peut épouser un parent de sa femme plus proche d’elle par le sang qu’il ne le peut avec l’un des siens ; et une femme ne peut épouser un parent de son mari plus proche de lui par le sang qu’elle ne le peut avec l’un des siens.
- L’adultère, ou la fornication, commis après la promesse de mariage et découvert avant le mariage, donne à la partie innocente une occasion juste de rompre son engagement. En cas d’adultère après le mariage, il est légitime pour la partie innocente d’intenter un divorce et, une fois divorcée, de se remarier, comme si la partie coupable était morte.
- Bien que la corruption de l’homme soit telle qu’elle est apte à chercher des arguments pour séparer indûment ceux que Dieu a unis par le mariage, rien cependant – sauf l’adultère ou tel un abandon volontaire que ni l’Église ni le magistrat ne peut y remédier –, ne constitue une cause suffisante pour dissoudre le lien du mariage ; dans un tel cas, une procédure publique en bonne et due forme doit être observée, et les personnes concernées ne doivent pas être laissées à leurs propres volonté et jugement en ce qui concerne leur propre cas.
CHAPITRE 25
De l’Église
- L’Église catholique ou universelle, qui est invisible, comprend le nombre total des élus : ceux qui ont été, sont et seront réunis en un seul, sous Christ, son chef ; ainsi elle est l’épouse, le corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
- L’Église visible, qui est, elle aussi, catholique ou universelle sous l’Évangile (non plus limitée à une seule nation comme auparavant sous la loi), comprend tous ceux qui, dans le monde entier, professent la vraie religion, ainsi que leurs enfants ; et elle est le royaume du Seigneur Jésus-Christ, la maison et la famille de Dieu, hors de laquelle il n’est pas de possibilité ordinaire de salut.
- Christ a donné à cette Église catholique visible le ministère, les oracles et les ordonnances de Dieu, pour le rassemblement et le perfectionnement des saints, en cette vie, jusqu’à la fin du monde ; et par sa présence et son Esprit, selon sa promesse, il les rend efficaces pour ces fins.
- Cette Église catholique a été parfois plus, parfois moins, visible. Et les Églises particulières qui en sont membres sont plus ou moins pures selon si la doctrine de l’Évangile y est enseignée et embrassée, les ordonnances administrées et le culte public accompli, de façon plus ou moins pure.
- Les Églises les plus pures sous le ciel sont sujettes et au mélange et à l’erreur ; et quelques-unes ont tant dégénéré qu’elles ne sont plus des Églises de Christ, mais des synagogues de Satan. Néanmoins, il y aura toujours sur la terre une Église pour rendre un culte à Dieu selon sa volonté.
- Il n’y a pas d’autre chef de l’Église que le Seigneur Jésus-Christ ; et le pape de Rome ne peut en aucun sens être son chef, mais il est cet antichrist, cet homme de péché et fils de perdition qui s’élève, dans l’Église, contre Christ et tout ce qui est appelé Dieu.
CHAPITRE 26
De la communion des saints
- Tous les saints qui sont unis à Jésus-Christ, leur chef, par son Esprit et par la foi, ont communion avec lui dans ses grâces, ses souffrances, sa mort, sa résurrection et sa gloire, et, étant unis les uns aux autres dans l’amour, ils communient aux dons et aux grâces les uns des autres, et ils sont tenus d’accomplir les devoirs publics et privés qui conduisent à leur bien mutuel, tant dans l’homme intérieur que dans l’homme extérieur.
- Ceux qui professent être des saints sont tenus de maintenir entre eux une sainte communauté et communion dans le culte rendu à Dieu et dans l’accomplissement des autres services spirituels qui tendent à leur édification mutuelle, et en se secourant les uns les autres dans les choses extérieures selon les capacités et les besoins respectifs de chacun. Cette communion, dans la mesure où Dieu en donne occasion, doit s’étendre à tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom du Seigneur Jésus.
- Cette communion que les saints ont en Christ ne les rend nullement participants à la substance de sa divinité et ne les fait en rien égaux à Christ : l’affirmation de l’un ou l’autre serait impie et blasphématoire. Leur communion fraternelle les uns avec les autres, en tant que saints, n’ôte pas non plus ni n’enfreint les titres ou les droits de propriété que chaque homme a sur ses biens et possessions.
CHAPITRE 27
Des sacrements
- Les sacrements sont des signes et sceaux sacrés de l’alliance de grâce, institués directement par Dieu pour représenter Christ et ses bienfaits, et pour confirmer que nous avons part à lui, ainsi que pour établir une distinction visible entre ceux qui appartiennent à l’Église et le reste du monde, et pour les engager solennellement au service de Dieu en Christ, selon sa Parole.
- En tout sacrement, il y a une relation spirituelle, ou union sacramentelle, entre le signe et la chose signifiée, de sorte qu’il arrive que les noms et les effets de l’un soient attribués à l’autre.
- La grâce présentée dans ou par les sacrements utilisés correctement n’est pas conférée par un quelconque pouvoir en ceux-ci ; l’efficacité d’un sacrement ne dépend pas non plus de la piété ou de l’intention de celui qui l’administre, mais de l’opération de l’Esprit et de la Parole d’institution qui comporte, avec le précepte qui en autorise l’usage, une promesse de bienfaits pour ceux qui le reçoivent dignement.
- Il n’y a que deux sacrements institués par Christ notre Seigneur dans l’Évangile, à savoir le baptême et le repas du Seigneur, et aucun d’eux ne peut être administré si ce n’est par un ministre de la Parole ordonné légitimement.
- Les sacrements de l’ancien testament, en ce qui concerne les réalités spirituelles signifiées et présentées par eux, étaient en substance pareils à ceux du nouveau.
CHAPITRE 28
Du baptême
- Le baptême est un sacrement du nouveau testament institué par Jésus-Christ, non seulement pour admettre solennellement la partie baptisée dans l’Église visible, mais aussi pour lui être un signe et sceau de l’alliance de grâce, de sa greffe en Christ, de la régénération, de la rémission des péchés, de son offrande d’elle-même à Dieu par Jésus-Christ pour marcher en nouveauté de vie. Ce sacrement, conformément à l’institution de Christ lui-même, doit être perpétué dans son Église jusqu’à la fin du monde.
- L’élément extérieur utilisé dans ce sacrement est l’eau, avec laquelle la partie doit être baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par un ministre de l’Évangile légitimement appelé à ce ministère.
- Il n’est pas nécessaire de plonger la personne dans l’eau, mais le baptême est administré correctement en versant ou en aspergeant de l’eau sur la personne.
- Doivent être baptisés non seulement ceux qui professent la foi en Christ et l’obéissance à lui, mais aussi les enfants de l’un ou des deux parents croyants.
- Bien que ce soit un péché grave de mépriser ou de négliger cette ordonnance, la grâce et le salut ne sont cependant pas attachés au baptême si inséparablement qu’aucune personne ne puisse être régénérée ou sauvée sans lui, ou que tous ceux qui sont baptisés soient régénérés indubitablement.
- L’efficacité du baptême n’est pas liée au moment particulier de son administration ; pourtant, par l’usage correct de cette ordonnance, la grâce promise est non seulement offerte, mais réellement présentée et conférée par le Saint-Esprit à ceux (adultes ou enfants) auxquels appartient cette grâce selon le conseil de la volonté de Dieu et au temps fixé par lui.
- Le sacrement du baptême ne doit être administré qu’une seule fois à la même personne.
CHAPITRE 29
Du repas du Seigneur
- Notre Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, a institué le sacrement de son corps et de son sang appelé le « repas du Seigneur », pour qu’il soit observé dans son Église jusqu’à la fin du monde, pour commémorer perpétuellement son sacrifice de lui-même en sa mort ; pour sceller tous ses bienfaits aux vrais croyants ; pour les nourrir spirituellement et les faire grandir en lui, pour promouvoir leur engagement dans et à tous les devoirs qu’ils lui doivent ; et pour être un lien et un gage de leur communion avec lui et les uns avec les autres, en tant que membres de son corps mystique.
- Dans ce sacrement, Christ n’est pas offert à son Père, et il n’y est fait aucun sacrifice réel pour la rémission des péchés des vivants ou des morts, mais il est fait une commémoration de cette unique offrande de lui-même, par lui-même, sur la croix, une fois pour toutes, et une oblation spirituelle à Dieu de toute louange possible pour celle-ci. Ainsi, le sacrifice papiste de la messe (comme ils l’appellent) est très abominablement injurieux à l’égard du seul et unique sacrifice, la seule propitiation pour tous les péchés de ses élus.
- Le Seigneur Jésus, dans cette ordonnance, a institué ses ministres pour déclarer sa parole d’institution au peuple, pour prier et pour bénir les éléments du pain et du vin, et ainsi les mettre à part de leur usage commun pour un usage saint ; pour prendre le pain et le rompre, pour prendre la coupe et (en communiant eux-mêmes aussi) donner les deux éléments aux communiants, mais à personne qui n’est pas alors présent.
- Les messes privées ou le fait de recevoir ce sacrement tout seul par un prêtre ou par un autre quelconque, ainsi que le fait de refuser la coupe au peuple, de rendre un culte aux éléments, de les élever et les transporter pour qu’ils soient adorés, et de les mettre à part pour un prétendu usage religieux quelconque sont autant de pratiques contraires à la nature de ce sacrement et à son institution par Christ.
- Les éléments extérieurs de ce sacrement, dûment mis à part pour l’usage institué par Christ, ont une telle relation avec lui crucifié qu’ils sont parfois véritablement – mais seulement sacramentellement – désignés par le nom des réalités qu’ils représentent, à savoir le corps et le sang de Christ ; bien qu’en substance et en nature ils demeurent vraiment et seulement du pain et du vin tels qu’ils l’étaient auparavant.
- Cette doctrine qui maintient qu’il y a un changement de la substance du pain et du vin en la substance du corps et du sang de Christ (communément appelée « transsubstantiation »), par la consécration d’un prêtre ou par quelque autre moyen, répugne non seulement à l’Écriture, mais même au bon sens et à la raison ; elle renverse la nature du sacrement, a été et demeure la cause de multiples superstitions et même de flagrantes idolâtries.
- Ceux qui reçoivent dignement ce sacrement, lorsqu’ils prennent extérieurement les éléments visibles, reçoivent et se nourrissent alors aussi – intérieurement par la foi, réellement et vraiment, cependant non d’une manière charnelle et corporelle, mais d’une manière spirituelle –, de Christ crucifié et tous les bienfaits de sa mort ; le corps et le sang de Christ étant alors ni dans, ni avec, ni sous le pain et le vin d’une manière corporelle ou charnelle, mais réellement et spirituellement aussi présents dans cette ordonnance à la foi des croyants, que ces éléments eux-mêmes le sont à leurs sens extérieurs.
- Bien que des hommes ignorants et méchants reçoivent les éléments extérieurs dans ce sacrement, ils ne reçoivent pas cependant la réalité qu’ils signifient ; mais au contraire, par le fait d’y venir indignement, ils sont coupables envers le corps et le sang du Seigneur, pour leur propre damnation. C’est pourquoi toutes les personnes ignorantes et impies, puisqu’elles sont inaptes à jouir de la communion avec lui, sont indignes de la table du Seigneur et, tant qu’elles restent telles, ne peuvent, sans pécher gravement contre Christ, participer à ces saints mystères ou y être admises.
CHAPITRE 30
Des censures ecclésiales
- Le Seigneur Jésus-Christ, comme roi et chef de son Église, a institué un gouvernement en celle-ci, dans la main des officiers ecclésiaux, distincts du magistrat civil.
- À ces officiers, sont confiées les clés du royaume des cieux, en vertu desquelles chacun a le pouvoir de retenir et de remettre les péchés ; de fermer ce Royaume aux impénitents tant par la Parole que par des censures ; et de l’ouvrir aux pécheurs pénitents, par le ministère de l’Évangile et, si besoin, par l’absolution des censures.
- Les censures ecclésiales sont nécessaires pour récupérer et gagner les frères qui ont offensés, pour en décourager d’autres de commettre les mêmes fautes, pour se purifier du levain qui pourrait infecter toute la pâte, défendre l’honneur de Christ et la sainte profession de l’Évangile, et pour détourner la colère de Dieu qui pourrait, à bon droit, s’abattre sur l’Église si elle permettait que l’alliance de Dieu et ses sceaux soient profanés par des malfaiteurs notoires et obstinés.
- Pour mieux atteindre ces fins, les officiers de l’Église doivent faire des poursuites, selon la nature du crime et ce que mérite la personne, par avertissement, par la suspension du sacrement du repas du Seigneur pour un temps, et par l’excommunication.
CHAPITRE 31
Des synodes et conciles
- Pour que l’Église soit mieux gouvernée et édifiée davantage, doivent se tenir les assemblées qui sont communément appelées « synodes » ou « conciles ».
- Comme les magistrats peuvent légitimement convoquer un synode de ministres et d’autres personnes aptes, pour les consulter et délibérer avec eux en matière de religion ; aussi, si les magistrats sont ouvertement ennemis de l’Église, les ministres de Christ – soit d’eux-mêmes en vertu de leur office ; soit lorsqu’ils sont, eux ainsi que d’autres personnes aptes, délégués par leurs Églises – peuvent se réunir en de telles assemblées.
- Il appartient aux synodes et conciles de régler, de manière ministérielle, les controverses de foi et les cas de conscience, d’établir des règles et des directives pour mieux ordonner le culte public et le gouvernement de l’Église, d’entendre des plaintes en cas de mauvaise administration et de les régler avec autorité. Ces décrets et décisions, si conformes à la Parole de Dieu, doivent être reçus avec révérence et soumission, non seulement en raison de leur conformité à la Parole, mais aussi en raison du pouvoir par lequel ils sont arrêtés, qui est une ordonnance instituée à cet effet par Dieu dans sa Parole.
- Tous les synodes ou conciles qui se sont tenus depuis le temps des apôtres, qu’ils soient au niveau général ou au niveau particulier, peuvent se tromper, et beaucoup se sont trompés. Par conséquent, ils ne doivent devenir la règle ni de foi ni de pratique, mais ils doivent être utilisés comme des aides en ce qui concerne les deux.
- Les synodes et conciles ne doivent rien traiter ou conclure qui ne soit pas ecclésiastique, et ils ne doivent pas se mêler des affaires civiles du ressort de l’État, sauf à titre d’humble pétition dans des cas extraordinaires, ou à titre d’avis pour résoudre les questions de conscience s’ils en sont requis par le magistrat civil.
CHAPITRE 32
De l’état des hommes après la mort,
et de la résurrection des morts
- Après la mort, les corps des hommes retournent à la poussière et voient la corruption, mais leurs âmes, qui ne meurent ni ne dorment, ayant une existence immortelle, retournent immédiatement à Dieu qui les a données : les âmes des justes, rendues alors parfaites en sainteté, sont reçues au plus haut des cieux où elles contemplent la face de Dieu, dans la lumière et dans la gloire, attendant la pleine rédemption de leurs corps. Et les âmes des méchants sont jetées en enfer, où elles demeurent dans les tourments et dans les ténèbres du dehors, mises en attente du jugement du grand jour. Outre ces deux lieux pour les âmes séparées de leurs corps, l’Écriture n’en reconnaît aucun.
- Au dernier jour, ceux qui sont en vie ne mourront pas, mais seront transformés ; et tous les morts seront ressuscités avec le même corps, et non pas un autre, bien qu’avec des qualités différentes, lequel sera réuni à leur âme pour toujours.
- Les corps des injustes seront ressuscités pour le déshonneur par la puissance de Christ ; les corps des justes pour l’honneur par son Esprit, et ils seront rendus conformes à son propre corps glorieux.
CHAPITRE 33
Du dernier jugement
- Dieu a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par Jésus-Christ, à qui tout pouvoir et tout jugement ont été donnés par le Père. En ce jour, les anges apostats ne seront pas les seuls à être jugés ; mais, de même, tous les êtres humains qui ont vécu sur la terre comparaîtront aussi devant le tribunal de Christ pour rendre compte de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actes ; et pour être rétribués selon ce qu’ils auront fait dans leur corps, soit en bien, soit en mal.
- La fin pour laquelle Dieu a fixé ce jour est de manifester la gloire de sa miséricorde dans le salut éternel des élus, et celle de sa justice dans la damnation des réprouvés, qui sont méchants et désobéissants. Car alors les justes iront à la vie éternelle et recevront cette plénitude de joie et de rafraîchissement qui provient de la présence du Seigneur ; mais les méchants, qui ne connaissent pas Dieu et qui n’obéissent pas à l’Évangile de Jésus-Christ, seront jetés en d’éternels tourments et punis par l’éternelle destruction loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance.
- Comme Christ désire que nous soyons pleinement persuadés qu’il y aura un jour de jugement, à la fois pour détourner tous les hommes du péché et pour consoler davantage les pieux dans leur adversité, ainsi fait-il en sorte que ce jour reste inconnu des hommes, afin qu’ils se débarrassent de toute sécurité charnelle et veillent sans cesse, puisqu’ils ignorent à quelle heure le Seigneur viendra, et qu’ils soient toujours prêts à dire : « Viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. »